1. Outre ce qui est prévu à l’article 12 de la Loi sur les huissiers de justice (chapitre H-4.1), la conduite de l’huissier doit être empreinte d’objectivité, de respect, de modération et de dignité. L’huissier doit agir de manière à éviter toutes méthodes et attitudes susceptibles de nuire à l’honneur et à la dignité de sa profession.